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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)


Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comprend trois grades : personnel de direction de 2e classe ; personnel de direction de 1re classe ; personnel de direction hors classe.

L'effectif du grade de personnel de direction de 1re classe ne peut excéder 45 % de l'effectif du corps, et celui du grade de personnel de direction hors classe 8,5 % de l'effectif du corps.