Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-1004 du 2 novembre 2001 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-1004 du 2 novembre 2001 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
La prime allouée à un attaché d'administration et d'intendance ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 460 ;
La prime allouée à un secrétaire administratif de classe normale ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 362 ;
La prime allouée à un adjoint administratif principal de 2e classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 292 ;
La prime allouée à un adjoint administratif ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 266 ;
La prime allouée à un agent administratif de 1re classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 279 ;
La prime allouée à un agent administratif de 2e classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 266 ;
La prime allouée à un agent des services techniques de 1re classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 279 ;
La prime allouée à un agent des services techniques de 2e classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 266.