Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-987 du 26 octobre 2001 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-987 du 26 octobre 2001 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche)


Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles :

I. - A l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche :

a) Aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux titulaires d'emplois de direction nommés dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 1955 susvisé, aux responsables de mission et aux directeurs de projet exerçant l'une des fonctions mentionnées au A de l'annexe du présent décret ;

b) Aux membres des inspections générales exerçant l'une des fonctions mentionnées au A de l'annexe au présent décret.

II. - Dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale :

a) Aux recteurs d'académie, directeur de l'académie de Paris, vice-chancelier des universités de Paris et aux secrétaires généraux d'académie ;

b) Aux inspecteurs d'académie-directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, aux vice-recteurs, aux inspecteurs d'académie adjoints exerçant l'une des fonctions mentionnées au B de l'annexe au présent décret et au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.