Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-636 du 23 juillet 1979 MODIFICATION DES ART. 7, 8, 10 ET 12 (RECRUTEMENT), 14 ET 15 (AVANCEMENT) ET INSERTION DES ART. 12-1 A 12-4 (RECRUTEMENT DES INGENIEURS DANS UN CORPS DE CATEGORIE A OU PAR CONCOURS) AU DECRET 651197 DU 15-12-1967)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-636 du 23 juillet 1979 MODIFICATION DES ART. 7, 8, 10 ET 12 (RECRUTEMENT), 14 ET 15 (AVANCEMENT) ET INSERTION DES ART. 12-1 A 12-4 (RECRUTEMENT DES INGENIEURS DANS UN CORPS DE CATEGORIE A OU PAR CONCOURS) AU DECRET 651197 DU 15-12-1967)
Les dispositions des articles 12-1 à 12-4 du décret susvisé du 15 décembre 1965, modifié par le présent décret, prennent effet le 1er juillet 1975.
Les ingénieurs qui ont été recrutés antérieurement au 1er juillet 1975 auront la faculté, dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975 afin de bénéficier à cette dernière date des dispositions des articles 12-1 à 12-4 susmentionnés. Leur ancienneté de service en qualité d'ingénieur continuera toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé au corps.
Les reclassement opérés en application de l'alinéa précédent ne produisent effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1975.