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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1147 du 15 décembre 1965 STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES DU MATERIEL)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1147 du 15 décembre 1965 STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES DU MATERIEL)


Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des services du matériel du ministère de l'intérieur, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire, les ingénieurs des autres corps techniques de l'Etat.

A l'expiration d'un délai de deux ans, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve de remplir les conditions de diplômes prévues à l'article 7 du présent décret, être titularisés à la classe et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps d'origine.