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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1147 du 15 décembre 1965 STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES DU MATERIEL)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1147 du 15 décembre 1965 STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES DU MATERIEL)


Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs de 1ère classe et de 2e classe ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A dont cinq ans au moins de services effectifs dans le corps régi par le présent décret.

Pour pouvoir bénéficier d'une telle promotion, les ingénieurs de 2e classe doivent avoir atteint l'échelon supérieur de cette classe.

La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.

Il en est de même de la fraction de l'ancienneté qui excède la douzième année dans un corps de catégorie B déterminée en application de l'article 10 ter du décret susvisé du 14 avril 1965.

Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectifs accomplis dans le corps régi par le présent décret.