Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1147 du 15 décembre 1965 STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES DU MATERIEL)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1147 du 15 décembre 1965 STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES DU MATERIEL)
Peuvent être nommés ingénieur dans la limite du neuvième des titularisations prononcées après concours, les fonctionnaires âgés de quarante ans au moins, qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, et appartenant aux catégories ci-après :
Ingénieurs des travaux divisionnaires des services du matériel.
Ingénieurs des travaux ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel organisé au titre du présent article.
Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade d'ingénieur de 2e classe comportant un traitement égal, ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté prévue à l'article 16 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancien corps la promotion à l'échelon supérieur, ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de la dernière promotion.