Articles

Article 12-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1147 du 15 décembre 1965 STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES DU MATERIEL)

Article 12-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1147 du 15 décembre 1965 STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES DU MATERIEL)


Lorsque l'application des articles 12 à 12-3 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.