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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1147 du 15 décembre 1965 STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES DU MATERIEL)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1147 du 15 décembre 1965 STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES DU MATERIEL)


Les candidats reçus au concours externe et au concours interne doivent accomplir un stage d'un an, pendant lequel ils sont placés en position de détachement s'ils étaient déjà fonctionnaires, et continuent, dans ce cas, à percevoir leur ancien traitement lorsque ce dernier est supérieur à celui de stagiaire.

Les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agents de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans la deuxième classe du grade d'ingénieur, en application de l'article 12-3 ci-après.

A l'issue du stage, et sur rapport favorable de leur chef de service, ils sont titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur de deuxième classe.

Dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à effectuer une nouvelle année de stage, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.