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Article 11-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1147 du 15 décembre 1965 STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES DU MATERIEL)

Article 11-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1147 du 15 décembre 1965 STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES DU MATERIEL)


Les élèves ingénieurs sont licenciés dans les cas suivants :

1° En cas de rupture de l'obligation d'assiduité prévue à l'article 11-2 ;

2° S'ils ne se présentent pas aux examens et épreuves prévues dans le cadre de leur cycle d'études ;

3° En cas d'échec, pour l'admission en dernière année de leur cycle d'études ;

4° S'ils n'obtiennent pas le diplôme d'ingénieur, à l'issue de leur cycle d'études ;

5° En cas de renvoi de leur établissement.

Les décisions de licenciement sont prises après avis de la commission administrative paritaire du corps. Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.

Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'élève ingénieur a été autorisé par son établissement à redoubler l'avant-dernière année ou la dernière année de son cycle d'étude, sa qualité d'élève ingénieur peut être maintenue par décision du ministre de l'intérieur. Cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois. Lorsqu'elle intervient à l'issue de l'avant-dernière année du cycle d'étude, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 1er échelon d'élève ingénieur pendant un an. Si elle intervient à l'issue de la dernière année du cycle d'étude, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 2e échelon d'élève ingénieur.

En outre, en cas de manquement aux obligations mentionnées à l'article 11-2 ou en cas de démission, les intéressés doivent rembourser une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève ingénieur, sous réserve d'une remise totale ou partielle.

Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce remboursement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève ingénieur.