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Article 11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1147 du 15 décembre 1965 STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES DU MATERIEL)

Article 11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1147 du 15 décembre 1965 STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES DU MATERIEL)


Les élèves ingénieurs sont tenus de poursuivre le cycle d'études supérieures au titre duquel ils ont été admis à concourir et de se présenter à l'ensemble des examens et épreuves requis dans le cadre de ce cycle en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.

Dès leur nomination, ils perçoivent le traitement correspondant au 1er échelon d'élève ingénieur pendant une durée d'un an à compter de leur nomination, puis le traitement correspondant au 2e échelon d'élève ingénieur pour la période restant à courir jusqu'à la fin du cycle d'études.

Ils sont astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics durant huit ans à compter de leur nomination en qualité d'élève ingénieur.

Ils souscrivent, dès leur nomination, l'engagement de respecter l'ensemble de ces obligations.