Article 11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1147 du 15 décembre 1965 STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES DU MATERIEL)
Article 11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1147 du 15 décembre 1965 STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES DU MATERIEL)
Les candidats reçus au concours de prérecrutement sont nommés élèves ingénieurs par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette nomination est subordonnée à l'engagement prévu à l'article 11-2.
Les élèves ingénieurs sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles fixées par l'article 5, par les deux premiers alinéas de l'article 7 et par les articles 19, 19 bis, 20, 21 et 21 bis.
Les élèves ingénieurs sont soumis au règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils suivent leur cycle d'études.
En matière disciplinaire, les élèves ingénieurs sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sans préjudice des sanctions pouvant être prononcées par leur établissement scolaire.
Ils perçoivent un traitement dans les conditions fixées à l'article 11-2.