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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le ‎titre IX du livre III du code civil)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le ‎titre IX du livre III du code civil)


L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.

Le déclarant est liquidateur de la société à moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.