Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1147 du 15 décembre 1965 STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES DU MATERIEL)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1147 du 15 décembre 1965 STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES DU MATERIEL)
1. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur, ou d'un diplôme reconnu équivalent et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les diplômes de niveau au moins équivalent à ceux mentionnés au 1 délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
3. L'accès au concours externe est également ouvert aux candidats qui justifient d'un diplôme ou d'un titre de formation d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme requis et de l'exercice d'une activité professionnelle d'ingénieur, pendant une durée d'au moins deux ans, sous réserve que cette expérience ait été acquise à la suite de l'obtention de son diplôme ou de son titre de formation.
Les demandes d'équivalence présentées au titre de l'alinéa précédent sont examinées par la commission compétente à l'égard des ingénieurs des services techniques du matériel et constituée dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susmentionné.