Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 99-312 du 19 avril 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile)
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 99-312 du 19 avril 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile)
Les lauréats du concours organisé en application du présent décret issus du corps des agents des services techniques de l'aviation civile sont immédiatement titularisés et reclassés conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les services qu'ils ont accomplis dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile sont considérés comme des services accomplis dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile.