Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture)
Dans chaque grade du corps, la durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e, 4e et 5e échelons du grade d'inspecteur général de 2e classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans.
Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs généraux de 1re classe ayant atteint le 4e échelon depuis trois ans au moins.
Le nombre d'inspecteurs généraux de 1re classe pouvant être nommés à l'échelon spécial chaque année est déterminé par application au nombre des inspecteurs généraux de 1re classe réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Les dispositions des titres II et III du décret du 29 avril 2002 précité ne sont pas applicables aux membres du corps de l'inspection générale de l'agriculture.