Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture)
Les fonctionnaires et agents publics sont nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur grade ou emploi d'origine. Toutefois, sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur grade ou emploi d'origine, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D.
Les fonctionnaires et agents publics nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.
Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.
Les inspecteurs de 2e classe promus inspecteurs généraux de 1re classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.