Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture)
Les fonctionnaires et agents publics sont nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine. Toutefois, sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur grade ou emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et à l'échelon spécial du grade d'inspecteur les sous-directeurs d'administration centrale, les chefs de services déconcentrés et les administrateurs civils hors classe ayant atteint, dans leur grade ou emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre B. Ces deux catégories d'agents ne sont pas prises en compte pour la détermination du pourcentage mentionné à l'article 2 du présent décret.
Les fonctionnaires et agents publics nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.
Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade d'inspecteur général lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.
Les inspecteurs promus inspecteurs généraux sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.