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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1027 du 2 novembre 2001 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1027 du 2 novembre 2001 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense)


Le taux moyen annuel servant au calcul du crédit budgétaire est fixé à 6 % du traitement budgétaire moyen du deuxième grade.

Le montant maximum annuel des attributions individuelles ne peut excéder 12 % du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire.

La prime de rendement est payée trimestriellement à terme échu et n'est cumulable avec aucune autre prime ou indemnité de même nature.