Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1008 du 29 octobre 2001 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l’État)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1008 du 29 octobre 2001 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l’État)
Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques d'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques des services déconcentrés du même ministère siègent en formation commune.