Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-392 du 8 mai 1970 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-392 du 8 mai 1970 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Sans préjudice de l'application des articles 5 et 6 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, l'emploi de toute mention inexacte ainsi que celui de toute indication, de tout mode de présentation, de publicité et de vente susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion, notamment sur la nature, les qualités substantielles de la marchandise et le traitement subi, sont interdits en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit.