Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-392 du 8 mai 1970 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-392 du 8 mai 1970 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
L'étiquetage des denrées, boissons et produits mentionnés à l'article 1er doit comporter, en complément de la dénomination de vente, la mention : "traité par ionisation" ou : "traité par rayonnements ionisants", inscrite en caractères apparents de manière à être visible et lisible dans les conditions habituelles de présentation.