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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-392 du 8 mai 1970 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-392 du 8 mai 1970 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)


Les denrées, boissons et produits mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 1er doivent être pourvus d'une indication conventionnelle attribuée par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité pour identifier l'installation où le traitement a eu lieu.