Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-392 du 8 mai 1970 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-392 du 8 mai 1970 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
L'irradiation doit avoir été effectuée à l'aide de rayonnements non susceptibles de créer une radioactivité induite dans le produit traité.
Dans le cas où l'irradiation a été opérée à l'aide d'une source comportant une radionucléide, toutes dispositions utiles doivent avoir été prises pour que les marchandises irradiées ne soient pas contaminées par ce radionucléide. Le dispositif de l'installation utilisée pour le traitement doit notamment être tel qu'aucun contact ne puisse s'établir entre la marchandise irradiée et la source de rayonnements.