Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-392 du 8 mai 1970 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-392 du 8 mai 1970 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Les dispositions des articles 2 et 5 à 8 ne s'appliquent pas lorsque la "dose absorbée" est inférieure à une valeur définie par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, de l'académie nationale de médecine et de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels.