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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-913 du 3 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS FINANCIERS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-913 du 3 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS FINANCIERS)


L'honorariat du grade de contrôleur financier peut être conféré aux contrôleurs financiers ayant cessé définitivement d'exercer leurs fonctions en cette qualité.

L'honorariat du grade de contrôleur financier peut également être conféré aux administrateurs civils ayant exercé pendant au moins dix ans la fonction d'adjoint au contrôleur financier dans un contrôle de dépenses engagées et qui ont cessé définitivement d'exercer lesdites fonctions soit par mise à la retraite, soit par changement de cadre.