Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-913 du 3 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS FINANCIERS)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-913 du 3 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS FINANCIERS)
La durée des services effectivement accomplis dans chaque échelon de la 2e classe exigée pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois en ce qui concerne le 1er et le 2e échelon, à deux ans dans le 3e échelon et à trois ans dans le 4e échelon.
L'ancienneté conservée au titre du deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus est assimilée à des services effectifs pour l'avancement d'échelon.