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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-913 du 3 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS FINANCIERS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-913 du 3 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS FINANCIERS)


Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, peuvent être promus contrôleurs financiers de 1ère classe les contrôleurs financiers de 2e classe parvenus au 5e échelon de cette classe et ayant accompli quatre années de services effectifs dans cette classe.

L'effectif des contrôleurs financiers appartenant au 1er échelon spécial de la 1ère classe ne peut excéder un sixième de l'effectif budgétaire du corps, sans que cette proportion inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté d'au moins l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois.

Peuvent être nommés au 1er échelon spécial du grade les contrôleurs financiers de 1ère classe inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 1er échelon du grade.

Peuvent être nommés au 2e échelon spécial du grade, dans la limite de trois emplois, les contrôleurs financiers de 1ère classe appartenant au 1er échelon spécial occupant l'un des postes fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.