Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-913 du 3 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS FINANCIERS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-913 du 3 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS FINANCIERS)
Peuvent être nommés directement contrôleurs financiers de 1ère classe, dans la limite du tiers des vacances ouvertes dans le corps :
1° Les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
2° Les inspecteurs généraux des finances ;
3° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur dans les services mentionnés au 3° de l'article 5 ;
4° Les contrôleurs d'Etat de 1ère classe ;
5° Abrogé ;
6° Les commissaires contrôleurs généraux des assurances ;
7° Les inspecteurs généraux de l'institut national de la statistique et des études économiques ;
8° Les autres fonctionnaires des services mentionnés au 3° de l'article 5, titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle B ;
9° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur d'administration centrale et ayant assumé pendant trois ans des responsabilités leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire dans le domaine économique et financier ;
10° Les autres fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle B et ayant assumé pendant trois ans des responsabilités leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire dans le domaine économique et financier.