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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-913 du 3 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS FINANCIERS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-913 du 3 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS FINANCIERS)


Peuvent être nommés directement contrôleurs financiers de 1ère classe, dans la limite du tiers des vacances ouvertes dans le corps :

1° Les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

2° Les inspecteurs généraux des finances ;

3° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur dans les services mentionnés au 3° de l'article 5 ;

4° Les contrôleurs d'Etat de 1ère classe ;

5° Abrogé ;

6° Les commissaires contrôleurs généraux des assurances ;

7° Les inspecteurs généraux de l'institut national de la statistique et des études économiques ;

8° Les autres fonctionnaires des services mentionnés au 3° de l'article 5, titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle B ;

9° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur d'administration centrale et ayant assumé pendant trois ans des responsabilités leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire dans le domaine économique et financier ;

10° Les autres fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle B et ayant assumé pendant trois ans des responsabilités leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire dans le domaine économique et financier.