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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-392 du 8 mai 1970 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-392 du 8 mai 1970 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)


Pour chaque marchandise ou groupe de marchandises mentionnées à l'article précédent ainsi que pour les matières qui ont été ou sont placées au contact de marchandises susceptibles de servir à l'alimentation humaine ou animale, l'irradiation doit avoir lieu dans les conditions et limites déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France de l'académie nationale de médecine et de la commission ministérielle des radio-éléments artificiels.

Cet arrêté définit les caractéristiques du traitement, et notamment la "dose absorbée" maximale et, éventuellement, la "dose absorbée" minimale ainsi que la nature de la source radioactive employée, ou celle des rayonnements utilisés assortie, le cas échéant, d'une limite pour l'énergie de leurs particules.