Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-913 du 3 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS FINANCIERS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-913 du 3 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS FINANCIERS)
Les contrôleurs financiers dirigent le service de contrôle des engagements de dépenses institué dans chaque ministère par la loi du 10 août 1922 et exercent en outre le contrôle financier tel qu'il est défini par le décret susvisé du 25 octobre 1935 sur les établissements publics nationaux à caractère administratif.
Ils peuvent également, dans les conditions fixées par le décret du 30 octobre 1935 et par les articles 6 et 7 de la loi susvisée du 14 janvier 1943, exercer le contrôle financier dans les organismes de toute nature bénéficiant du concours financier de l'Etat.