Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-392 du 8 mai 1970 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-392 du 8 mai 1970 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Les denrées, boissons et produits susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme ou des animaux, qui ont été soumis à l'action de rayons ionisants, ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans les conditions et conformément aux dispositions du présent décret.
Il en est de même des denrées, boissons et produits susceptibles de servir à l'alimentation humaine ou animale qui ont été ou sont placés au contact de matières ayant subi cette action.