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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.