Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux corps dont les emplois impliquent la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession.
Des dispositions propres à chaque corps de fonctionnaires, fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent prévoir une durée supérieure et limiter la nature de l'expérience professionnelle prise en compte en tenant compte des caractéristiques des emplois du corps d'accueil.