Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Les règles de constitution et de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article 3 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique. Toutefois, pour les corps régis par des dispositions statutaires communes, ces règles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.