Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle pour l'accès aux concours et examens prévus à l'article 1er du présent décret doit faire parvenir à l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir une demande accompagnée d'un dossier contenant tout élément de nature à lui permettre de vérifier la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont le candidat demande la reconnaissance.