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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


La durée minimale de l'expérience professionnelles susceptible d'être reconnue en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours et aux examens professionnels réservés prévus par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée est fixée, pour les corps de la fonction publique de l'Etat :

1° A deux ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du premier cycle d'enseignement secondaire, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un niveau équivalent ;

2° A trois ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent ;

3° A quatre ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent ;

4° A cinq ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de deuxième ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent.

Toutefois, lorsque le candidat justifie déjà d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme ou titre requis, la durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue est fixée à deux ans.

Peut être prise en compte au titre de cette expérience toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalant à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours ou à l'examen professionnel.