Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2001-843 du 13 septembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2001-843 du 13 septembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur sont astreints, avant leur prise de fonction, à une formation de trois mois comprenant notamment un stage au service central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des stages dans les écoles de rééducation professionnelle dudit office.
L'organisation et les modalités de cette formation sont fixées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.