Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2001-843 du 13 septembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2001-843 du 13 septembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps ou cadre d'emplois dont il est détaché.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de sa classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps ou cadre d'emplois d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine.