Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2001-843 du 13 septembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2001-843 du 13 septembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Outre les fonctionnaires appartenant à la 1re classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie relevant du ministre de l'éducation nationale, peuvent être nommés dans l'emploi de directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre :
1° Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du deuxième grade appartenant à la hors-classe, ou à la classe normale et remplissant les conditions pour accéder à la hors-classe ;
2° Les professeurs de lycée professionnel relevant du ministre de l'éducation nationale du deuxième grade appartenant à la hors-classe, ou à la classe normale et remplissant les conditions pour accéder à la hors-classe ;
3° Les professeurs certifiés relevant du ministre de l'éducation nationale appartenant à la hors-classe, ou à la classe normale et remplissant les conditions pour accéder à la hors-classe ;
4° Les directeurs de centre d'information et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale, ou les conseillers d'orientation-psychologues relevant du ministre de l'éducation nationale remplissant les conditions d'accès au grade de directeur de centre d'information et d'orientation ;
5° Les fonctionnaires appartenant à un grade d'avancement d'un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.