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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)


Lorsque le classement initial effectué dans les conditions de l'article 4 ci-dessus conduit à une rémunération nette inférieure à celle perçue antérieurement, l'agent conserve, à titre personnel et exceptionnel, la rémunération nette qu'il détenait avant le classement jusqu'à ce que celle liée à sa nouvelle condition la rejoigne. Toutefois, la rémunération maintenue à titre personnel et exceptionnel est revalorisée en fonction de l'évolution de la valeur du point fonction publique.