Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, les agents bénéficiant d'un avancement dans les conditions mentionnées aux articles 6 et 7 ci-dessus conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.