Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-903 du 28 septembre 2001 modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l’État)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-903 du 28 septembre 2001 modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l’État)
Les fonctionnaires recrutés avant la publication du présent décret, par la voie du concours défini au 2 de l'article 8 du décret du 13 avril 1962 susvisé, qui sont titularisés dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ou qui ont vocation à l'être, peuvent demander, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier, à compter de la même date, des conditions de classement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat prévues à l'article 12 du décret du 13 avril 1962 susvisé.