Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service)
Le passeport de service est valable au maximum quatre ans. Il n'est pas prorogeable.
Le passeport est restitué par l'autorité administrative dont relève le titulaire dès que celui-ci n'exerce plus de fonctions induisant des déplacements à l'étranger.