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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service)


La demande de passeport doit être accompagnée d'une note circonstanciée établie par l'administration centrale dont dépend le demandeur justifiant la nécessité de le doter d'un passeport de service.

En cas d'affectation à l'étranger de l'intéressé, la décision portant nomination de l'agent doit également être produite à l'appui de la demande.

Le passeport de service ne peut être utilisé qu'à des fins de service à l'exclusion de tout autre déplacement, sauf pour les agents affectés à l'étranger et leurs ayants droit.