Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service)
Le passeport de service peut être délivré :
1° Aux agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national et pour le compte exclusif d'une administration centrale ;
2° Aux agents civils et militaires de l'Etat affectés à l'étranger et attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire n'ayant pas droit au passeport diplomatique ;
3° Au conjoint n'exerçant aucune activité rémunérée et aux enfants mineurs à charge des agents mentionnés au 2° du présent article lorsque les circonstances locales nécessitent la délivrance d'un tel titre.