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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-749 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-749 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement)


Les candidats recrutés au titre de l'article 2 du présent décret sont nommés techniciens supérieurs de l'équipement stagiaires pour une durée d'un an. Ils sont immédiatement affectés dans les services et sont tenus de suivre, au cours de leur année de stage, une formation assurée par l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement.

Ils sont soumis aux obligations fixées au premier alinéa du II de l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 susvisé.