Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-749 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-749 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement)
Les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret sont réalisés par la voie d'un concours comportant une admissibilité sur titres et des épreuves d'admission, ouvert par spécialités aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit d'un diplôme d'études universitaires générales, soit d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, soit d'un diplôme d'un institut universitaire de technologie, soit d'un brevet de technicien supérieur, soit d'un diplôme d'études universitaires professionnalisées, soit d'un diplôme homologué au niveau III, conduisant aux spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.
Le nombre de postes offerts au titre du concours externe prévu au a du 1° de l'article 5 du décret du 2 octobre 1970 susvisé est réduit à due concurrence des recrutements effectués au titre du présent décret.
Les postes qui n'ont pas été pourvus par le concours institué par le présent décret s'ajoutent aux postes offerts au titre du concours externe visé au a du 1° de l'article 5 du décret du 2 octobre 1970 susvisé.
Le nombre des emplois devenant vacants entre deux concours qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour chaque concours ne peut excéder le double du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.