Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-748 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-748 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
A l'issue de l'année de stage, les ingénieurs stagiaires recrutés en application de l'article 2 du présent décret et dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté ministériel au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, sous réserve des dispositions des articles 15-1 à 15-8 du décret du 5 mai 1971 susvisé. Les ingénieurs stagiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 sont titularisés dans l'échelon résultant de l'application de ce dernier alinéa.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire.
Le temps passé en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour l'avancement d'échelon.