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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-748 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-748 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))


Les candidats recrutés au titre de l'article 2 du présent décret sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires pour une durée d'un an. Ils sont immédiatement affectés dans les services et sont tenus de suivre, au cours de leur année de stage, une formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.